Lundi 23 mars 2009
Dossier paru dans le magazine l'Entreprise le 22 mars 2007 (Corine MORIOU avec la collaboration de Me DI CARO)

Travailler en couple : les écueils à éviter  
- Travailler en couple: quel statut pour le conjoint?
- Mêler affaires et sentiments: quel statut pour le conjoint?
- Divorce: attention au régime de la séparation de biens
- Faillite: le statut de conjoint salarié est une sécurité

  Lien:

  http://www.lentreprise.com/3/2/4/dossier/8947/531.html
Jeudi 2 avril 2009


Les différents cas de divorce

 

 

L’article 229 du Code civil dispose que “le divorce peut être prononcé en cas : soit de consentement mutuel ; soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; soit d'altération définitive du lien conjugal ; soit de faute”.

 

1 Le divorce par consentement mutuel :

 

Le divorce par consentement mutuel peut être demandé d'un commun accord par les époux sans avoir à respecter aucun délai d'attente, comme c’est le cas s’agissant d’autres types de divorce. Ils peuvent être représentés par un seul avocat ou par deux avocats. On conseillera plutôt l’intervention de deux avocats afin qu’à défaut d’accord sur les modalités du divorce, chacun des époux puisse continuer l’ensemble de la procédure avec le conseil choisi au départ.

En l’absence de difficulté particulière, le divorce pourra être prononcé à l'issue d'une seule audience. Les époux doivent alors présenter par l’intermédiaire de leur avocat une convention finalisée portant règlement des effets du divorce incluant un état liquidatif. Le juge devra s'assurer du consentement des époux. Si la convention lui paraît préserver les intérêts des époux et des enfants, il homologuera la convention et prononcera le divorce.

 

2 Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage concerne les couples d’accord sur le principe du divorce, mais pas sur ses conséquences. Chaque époux devra alors solliciter un avocat et le juge tranchera.

 

3 Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

En cas de séparation des époux d’au moins deux ans, l’époux défendeur dans une procédure de demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ne dispose d’aucun moyen de s'opposer au divorce. Il peut toutefois solliciter le versement de dommages-intérêts à son conjoint s’il parvient à prouver son préjudice.

 

4 Le divorce pou faute :

S’agissant du divorce pour faute, le demandeur doit établir la ou les fautes. Plus précisément Le demandeur doit démontrer le fait fautif c'est-à-dire un élément intentionnel.

Les faits imputables à l'autre conjoint doivent constituer une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer la gravité des faits, admettre ou non des excuses etc.

S’il considère que des fautes respectives existent et se valent entre les conjoints, il peut prononcer un divorce aux torts partagés.

 

Mercredi 8 avril 2009

 

 

 

En pratique si les notions de délit de presse et t’atteinte au droit à l’image sont mitoyennes, elles demeurent distinctes.

 

Les décisions de justice sont assez disparates en la matière…

 

La 17ème Chambre du TGI Paris énonce, dans sa décision du 3décembre 2001 un principe très général :“La loi française protège la vie privée, la présomption d'innocence, l'honneur et la considération des personnes contre les abus de la liberté de la presse, par des dispositions de nature civile ou pénale, mais d'égale valeur. Si en l'état actuel du droit positif, le régime procédural correspondant à chacune de ces atteintes est différent, il appartient à celui qui agit de choisir, en fonction de l'espèce, le fondement juridique qu'il estime approprié à sa demande, sans que le juge, usant du pouvoir qu'il tire de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile, impose systématiquement aux faits la qualification la plus protectrice de la liberté de la presse, lorsqu'elle est envisageable”.

Toutefois il a été jugé que si des faits constituant une atteinte à un droit de la personnalité et notamment au droit à l’image, présentent les caractères d'un délit de presse, les règles particulières de procédure de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 s’appliquent et le juge doit alors requalifier l'action (TGI de Nanterre le 2 décembre. 1998)

Par ailleurs, lorsqu’est publiée une photographie accompagnée d'une légende susceptible de constituer l’infraction de diffamation à l'égard de la personne représentée, cette circonstance ne prive pas le demandeur de son droit de poursuivre l'atteinte distincte à sa personnalité que constitue la violation de son droit à l'image et de fonder ainsi son action sur l'article 9 du Code civil, dès lors qu'il allègue non pas l'imputation d'un fait contraire à son honneur et à sa considération mais l'atteinte portée à son image (TGI de Paris, 17ème Chambre le 16 octobre 2002).

 
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